Article R300-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
>
Version28/12/2000
>
Version28/03/2001
>
Version01/01/2002
>
Version02/08/2006
>
Version01/03/2012
>
Version17/02/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.


Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.


Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires20


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce faisant, la réalisation de ce parc ne constitue pas un investissement routier susceptible de donner lieu à concertation sur le fondement des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du Code de l'urbanisme, et cette réalisation peut intervenir dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, alors même qu'un tel bail, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, « ne peut être conclu si le bien sur lequel il porte, en raison de l'affectation […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats · 11 septembre 2017

Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. Il reprend l'ancien article R. 300-1. Nous ne vous parlerons donc pas de tous les moyens de la requête qui visent cet article. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions258


1Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, […] Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune » ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même

 Lire la suite…
  • Vieux·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Ouvrage·
  • Route·
  • Trafic·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Description

2COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
Irrecevabilité

[…] R. G. n° 14/00005 […] Au fond, M. Jamel A. sollicite l'infirmation du jugement, faisant notamment valoir en ce que selon lui la démolition prévue de l'immeuble s'inscrit dans une opération d'aménagement au sens de l'article 300-1 du code de l'urbanisme, de sorte qu'incomberait à LOGIREP de lui offrir un droit de priorité à réinstallation.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Séquestre·
  • Exécution provisoire·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Mise en demeure·
  • Suspension·
  • Retard·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2008, n° 0804503
Rejet

[…] afin d'assurer le développement de la commune et de maintenir son école primaire ; qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de ce lotissement ; qu'une concertation préalable à toute opération d'aménagement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire, la commune étant dotée d'un PLU qui a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 2005, et qui, après enquête publique a été approuvé par délibération du conseil municipal ; […]

 Lire la suite…
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Urbanisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).