Article R300-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2012
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Version17/02/2013
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 - art. 2

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.


Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.


Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires20


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce faisant, la réalisation de ce parc ne constitue pas un investissement routier susceptible de donner lieu à concertation sur le fondement des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du Code de l'urbanisme, et cette réalisation peut intervenir dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, alors même qu'un tel bail, en vertu de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, « ne peut être conclu si le bien sur lequel il porte, en raison de l'affectation […]

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AdDen Avocats · 11 septembre 2017

Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés

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Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2017

En l'espèce, le recours nous semble donc irrecevable en tant qu'il critique le nouvel article R. 103-1 du code de l'urbanisme, qui définit les opérations d'aménagement qui doivent faire l'objet d'une phase de concertation. Il reprend l'ancien article R. 300-1. Nous ne vous parlerons donc pas de tous les moyens de la requête qui visent cet article. […]

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Décisions258


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0805296
Rejet

[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-12 du CGCT dès lors que le conseil municipal n'a pas été informé sur la teneur du projet ; que les travaux de construction du chalet et du péage n'étant pas exemptés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire aurait dû être délivré ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 15 avril 2014, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, […] Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune » ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2008, n° 0804503
Rejet

[…] afin d'assurer le développement de la commune et de maintenir son école primaire ; qu'il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix du lieu d'implantation de ce lotissement ; qu'une concertation préalable à toute opération d'aménagement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire, la commune étant dotée d'un PLU qui a été arrêté par délibération du conseil municipal en date du 29 décembre 2005, et qui, après enquête publique a été approuvé par délibération du conseil municipal ; […]

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