Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Section 2 : Concessions d'aménagement / Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique
Article R*300-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 51
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
Commentaires • 5
Le code de l'urbanisme suppose en effet qu'elles constituent soit des marchés publics soit des contrats de concession. Cette solution est acquise depuis que le décret du 22 juillet 2009 a pris acte de la solution retenue par la Cour de justice dans son arrêt Auroux (CJCE, 18 janvier 2007, aff. C-220/05, Jean Auroux c/ Cne Roanne ; Rec. CJCE 2007, I, p. 385 ; AJDA 2007, p. 1124, chron. E. Broussy, F. Donnat et Ch. Lambert ; Contrats-Marchés publ. 2007, comm. 38, note W. Zimmer). […] Les articles R.300-4 à R.300-9 s'appliquent aux concessions d'aménagement transférant un risque économique, tandis que les articles R.300-11-1 à R.300-11-3 fixent la procédure applicable aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique. […]
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[…] 13.Considérant que si le requérant soutient que la commune n'a pas respecté les critères de sélection qu'elle avait définis pour la sélection des candidats, il ressort des pièces du dossier que le document dont il se prévaut n'est qu'un simple document préparatoire au travail de la commission prévue par l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, en revanche du procès verbal du 9 mars 2009 de ladite commission que le maire de Vauvert a, en préambule de ses travaux, […]
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[…] La présidente de la 9 e chambre Vu la requête, enregistrée le 1 er février 2011, présentée par M. C-D X , demeurant 10 rue C Charcot à Nemours (77140), M me Y Z, demeurant XXX, M. A B, demeurant XXX ; M. X et autres demandent au tribunal : — d'annuler l'élection des membres de la commission prévue à l'article R 300-9 du code de l'urbanisme en date du 27 janvier 2011 ; — d'enjoindre au maire de la commune de Nemours de procéder à nouveau à l'élection des membres de la commission ; — et de condamner la commune de Nemours à verser aux requérants la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2020, n° 1904445
[…] - le moyen tiré du défaut d'information de l'organe délibérant est inopérant devant le juge du référé précontractuel ; l'alinéa 2 de l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme impose seulement que soit porté à la connaissance des conseillers municipaux l'avis de la commission d'aménagement, ce qui a été fait, à l'exclusion du rapport d'analyse des offres; l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales qui pose le principe du droit à l'information des conseillers municipaux ne prescrit aucune obligation en matière de communication du rapport d'analyse des offres et de l'avis de la commission d'aménagement; […] 9 . […]
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Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si les procédures de concession d'aménagement visées aux articles L. 300-1, L. 311-1, R. 311-1, R. 300-9 et suivants du code de l'urbanisme doivent également satisfaire aux exigences du code de la commande publique.
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