Article R*300-12 du Code de l'urbanisme

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Version02/08/2006
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 2 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-959 du 31 juillet 2006 - art. 2 () JORF 2 août 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le concessionnaire n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux qu'il passe pour l'exécution de la concession sont conclus dans les conditions définies par le titre III du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de cette ordonnance.
Toutefois, lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue au II et au III de l'article L. 300-5, est inférieure ou égale à 135 000 euros hors taxes et lorsque les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération, les contrats d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de travaux ne sont pas soumis à ces règles.
Entrée en vigueur le 2 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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