Article R*300-12 du Code de l'urbanisme

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Version02/08/2006
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 51

Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
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