Article R*311-7 du Code de l'urbanisme

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Version28/03/2001
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Version23/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1107 1968-12-03 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 mai 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 3

La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté, conformément au III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ou le cas échéant la ou les parties de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme portant sur le projet de zone d'aménagement concerté ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique ou de toute mise à disposition du public concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2019
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Commentaires3


Itinéraires Avocats · 24 mai 2019

[…] Le décret modifie l'article R.111-20 du code de l'urbanisme. […] […] R*.311-1 du code de l'urbanisme nouvellement modifié par le décret, prévoit les mesures de publicité attachées à cette procédure, notamment l'affichage en mairie ou au siège de l'EPCI de la délibération pendant un mois et la mention de cette délibération dans un journal départemental. […] idArticle=LEGIARTI000038495988&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=">R*431-23 modifié du code de l'urbanisme).

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www.karila.fr · 4 juillet 2012

Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation et mentionnés aux a), b) et c) de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel. » Cet avis s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat, […] R.311-4 du code de l'urbanisme), le dossier de réalisation et le programme des équipements publics sont souvent approuvés par une seule et même délibération. Celle-ci pourra dès lors être attaquée directement, mais en tant seulement qu'elle approuve le programme des équipements publics et non en tant qu'elle approuve le dossier de réalisation de la ZAC. L'illégalité du dossier de réalisation sera en revanche un moyen opérant dans le cadre de ce recours.

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Le Moniteur · 2 juillet 2010
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