Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté / Section 7 : Achèvement des zones d'aménagement concerté
Article R*311-35 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1977
Entrée en vigueur le 30 juin 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté.
En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.
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