Article R313-3 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version01/04/2007
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Version17/02/2013
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Version28/11/2016
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 17 février 2013

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 10

Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un et expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification, il comporte, outre le rapport de présentation initial, l'exposé des motifs des changements apportés.
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Entrée en vigueur le 17 février 2013
Sortie de vigueur le 28 novembre 2016
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Décisions41


1Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2013, n° 1009368
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — les dépenses préalables à la réalisation des travaux ne sont pas au nombre des travaux soumis à autorisation et ne sont pas visés par les articles L 313-1 à 313-3 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article 156-I-3 alinéa 3 du code général des impôts ;

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
Rejet

[…] 13. L'article R. 313-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / Il est accompagné d'annexes. ». L'article R. 313-3 du même code mentionne que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 9 mars 2023, n° 467882
Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article SA 9 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles, de l'obligation de précision résultant des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de l'urbanisme ;

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