Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur / Sous-section 1 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R313-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
Il explique les choix retenus pour établir le plan de sauvegarde et de mise en valeur et leur compatibilité avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un.
Il est fondé sur un diagnostic comprenant :
– un inventaire du patrimoine historique, urbain, architectural, archéologique, artistique et paysager ;
– une analyse de l'architecture par immeuble ou par groupe d'immeubles présentant des caractéristiques architecturales homogènes, y compris des éléments d'architecture et de décoration situés à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles, des modes constructifs et des matériaux.
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Décisions • 41
[…] — les dépenses préalables à la réalisation des travaux ne sont pas au nombre des travaux soumis à autorisation et ne sont pas visés par les articles L 313-1 à 313-3 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article 156-I-3 alinéa 3 du code général des impôts ;
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[…] 13. L'article R. 313-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. / Il est accompagné d'annexes. ». L'article R. 313-3 du même code mentionne que : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 9 mars 2023, n° 467882
[…] — elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article SA 9 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles, de l'obligation de précision résultant des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de l'urbanisme ;
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