Article R313-19-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1977
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Version01/05/1999

Entrée en vigueur le 8 juillet 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17 (alinéa 1) ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 1999
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 6 février 1985, n° 84/713
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 313-2, R 312-12, R 313-13, R 313-14 et R 313-19.3 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un secteur sauvegardé a été délimité et jusqu'à publication du plan du sauvegarde ou lorsqu'un plan de sauvegarde a été publié, tout travail ayant pour effet de modifier des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé doit faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'archi tecte des Bâtiments de France qui peut décider de surseoir à statuer dans les conditions prévues à l'article L 111-8 ; […] 3 janvier 1985, où siégeaient :

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  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Tribunaux administratifs·
  • Architecte·
  • Ascenseur·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Immeuble·
  • Mise en demeure

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 décembre 1993, 124900, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] qu'aux termes de l'article R.313-14 du même code, applicable en vertu de l'article R.313-19-3 à l'intérieur des secteurs sauvegardés dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur : « … les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 décembre 2010, n° 0901270
Rejet

[…] 03 -01 […] qu'aux termes de l'article L. 313 -2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] qu'aux termes de l'article R . 313 -14 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles R […]

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