Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 1 : Secteurs sauvegardés / Sous-section 6 : Mesures de publicité et d'information
Article R313-22 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2015, n° 1203500
[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Indépendamment des attributions définies par la présente section, […]
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