Article R313-22 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/04/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 63-691 1963-07-13 art. 1 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 641-1 (CS) du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 1 avril 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-452 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 28 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

L'arrêté portant création et délimitation du secteur sauvegardé, l'arrêté instituant la commission locale du secteur sauvegardé, l'arrêté prescrivant la révision du plan local de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté ou le décret approuvant, modifiant, révisant ou abrogeant ce plan sont affichés pendant un mois à la mairie ou au siège de l'établissement public compétent ainsi que, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ils sont en outre publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, ou au Journal officiel de la République française lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou le décret produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2015, n° 1203500
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, […] soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Indépendamment des attributions définies par la présente section, […]

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