Article R313-26 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/2007
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1156 1964-11-17 ART. 3

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant :
1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;
2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;
3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2015, n° 1203814
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'urbanisme : « L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 313-27 du même code : « L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, […]

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  • Expropriation·
  • Justice administrative·
  • Notification·
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  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Cause·
  • Décret·
  • Carton

2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 93NC01154, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de restauration ont été entrepris sur des immeubles, situés au sein du secteur sauvegardé de Metz, détenus par M. X… ou par diverses sociétés civiles immobilières dont il est associé ; que si le requérant soutient qu'il aurait formulé la demande prévue par les dispositions de l'article R.313-26 du code de l'urbanisme à l'effet d'obtenir l'autorisation précitée et qu'une telle autorisation aurait été délivrée, il ne produit aucun de ces documents, alors que l'administration affirme que l'autorisation en cause n'a été en l'espèce ni sollicitée, ni accordée ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Urbanisme·
  • Revenu·
  • Déficit·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2014, n° 1204365
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'urbanisme : « L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; qu'aux termes de R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; […]

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