Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés / Section 2 : Restauration immobilière
Article R313-26 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ;
2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ;
3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'urbanisme : « L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 313-27 du même code : « L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, […]
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que des travaux de restauration ont été entrepris sur des immeubles, situés au sein du secteur sauvegardé de Metz, détenus par M. X… ou par diverses sociétés civiles immobilières dont il est associé ; que si le requérant soutient qu'il aurait formulé la demande prévue par les dispositions de l'article R.313-26 du code de l'urbanisme à l'effet d'obtenir l'autorisation précitée et qu'une telle autorisation aurait été délivrée, il ne produit aucun de ces documents, alors que l'administration affirme que l'autorisation en cause n'a été en l'espèce ni sollicitée, ni accordée ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mars 2014, n° 1204365
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-26 du code de l'urbanisme : « L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-26 et R. 11-28 à R. 11-30 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » ; qu'aux termes de R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; […]
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