Article R313-27 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/10/2007
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1156 1964-11-17 art. 4

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant :
Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ;
Transformation ou réfection de bâtiment ;
Démolition totale ou partielle de constructions ;
Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur.
Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-15.150, Inédit
Annulation Cour de cassation : Désistement

[…] 4°- ALORS QUE lorsque l'expropriation est prononcée dans le cadre d'un projet de restauration immobilière, l'ordonnance d'expropriation est rendue au vu de la notification du programme de travaux arrêté par l'autorité expropriante au propriétaire dans les conditions prévues aux articles L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance ne vise pas la notification du programme de travaux arrêté par le préfet à M. V… ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui justifie son annulation au regard des articles L. 223-1, R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, L. 313-4-2 et R. 313-27 du code de l'urbanisme ;

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  • Expropriation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Ordonnance·
  • Annulation·
  • Vice de forme·
  • Île-de-france·
  • Enquete publique·
  • Avis motivé·
  • Immeuble·
  • Région

2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 août 2008, n° 073936
Annulation

[…] Considérant que si, en s'appuyant sur l'article R. 313-27 du Code de l'urbanisme, les demandeurs de première instance soutiennent que seuls les travaux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur peuvent faire l'objet d'une autorisation spéciale, un tel moyen est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre du permis de construire litigieux;

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  • Permis de construire·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Étude d'impact·
  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Sauvegarde·
  • Plan

3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 3 décembre 2020, 19BX01269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, […] ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité ». Aux termes de l'article R. 313-27 du même code : « L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, […]

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  • Immeuble·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Site patrimonial remarquable·
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  • Justice administrative·
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  • Architecte·
  • Bâtiment·
  • Tribunaux administratifs
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