Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière / Section 2 : Restauration immobilière
Article R313-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 14
Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, l'architecte des bâtiments de France accompagne, s'il y a lieu, pour l'application du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ou de l'article 199 tervicies du même code, son accord sur les travaux projetés d'une attestation certifiant que ces travaux constituent la restauration complète de l'immeuble concerné.
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[…] – le terrain d'emprise de l'immeuble se situant au coeur d'un site patrimonial remarquable classé, l'architecte des bâtiments de France devait donner son accord sur les travaux en application de l'article R. 313-29 du code de l'urbanisme ;
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2. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 03DA00071, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu les articles L. 313-3 à L. 313-4 et R. 313-25 à R. 313-29 du code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 à laquelle siégeaient
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