Article R313-34 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 64-1085 1964-10-21 art. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi :
Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ;
Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 avril 2019, n° 18/01074
Infirmation

[…] Le Crédit Maritime Mutuel est intervenu également pour la garantie d'achèvement en faveur de la DDE, conformément à l'article R 315-33 ancien du code de l'urbanisme devenu R 442-13. […] Elle prenait notamment la forme d'une ouverture de compte courant, comme le prévoit l'article R 315-34 ancien du code de l'urbanisme devenu R 442-14. […] Le 26 juillet 2007, le Crédit Maritime Mutuel de Vendée a délivré une deuxième attestation comparable à la première sauf à observer qu'elle visait en tête les articles R313-34, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2016, n° 1304363
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Le dossier soumis à enquête comprend : (…) 5° Une estimation de la valeur des immeubles avant restauration faite par le service des domaines et l'estimation sommaire du coût des restaurations. » ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, […] une estimation des coûts d'acquisition des immeubles concernés et une estimation des coûts des travaux projetés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article R. 313-34 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

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