Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 3 : Instruction des demandes / Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*315-25-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1988
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret 84-228 1984-03-29 art. 5, art. 13 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.
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