Article R*315-34 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La garantie de l'achèvement des travaux est donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917. Cette intervention peut prendre la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au lotisseur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux, cette convention devant stipuler au profit des futurs attributaires de lots le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige envers les futurs attributaires de lots, solidairement avec le lotisseur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

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