Article R*315-38 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les garanties prévues à l'article R. 315-33 prennent fin à l'achèvement des travaux.
La constatation de l'achèvement n'emporte pas elle-même renonciation de l'association syndicale ou des lotis de demander la réparation des dommages qui se révéleraient par la suite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).