Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 6 : Dispositions diverses
Article R*315-43 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La délivrance du certificat prévu à l'article R. 315-36 ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots, notamment en ce qui concerne la qualité des travaux exécutés.
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