Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 10 : Divisions soumises à déclaration préalable
Article R315-56 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité définies à l'alinéa précédent *point de départ*. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes tribunaux.
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[…] Le requérant, ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 315-56 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir et qui a été abrogé en 1987. […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2002, n° 01102237 et 0200508
[…] Considérant que l'article R. 315-56 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération du conseil municipal décidant de délimiter une ou plusieurs zones l'intérieur desquelles les divisions foncires sont subordonnées déclaration préalable est affichée en mairie pendant un mois et tenue la disposition du public la mairie, et que mention en est publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il en résulte que le délai de recours contentieux l'encontre de cette délibération court compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, […]
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