Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE V : Lotissements et divisions de propriété / Section 10 : Divisions soumises à déclaration préalable
Article R315-59 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration *point de départ*, et cet avis doit être motivé.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01575, Inédit au recueil Lebon
[…] B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la surface de terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols devait, au regard de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédée gratuitement à la commune ; qu'en effet le terrain d'assiette du permis de construire est de 1 535 m2 ; que la violation de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du permis de construire ; qu'en effet l'article R. 315-59 ne prévoit qu'un simple système informatif envers le maire et non une autorisation ; […]
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