Article R315-59 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est créé par : Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 9 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La déclaration est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
Lorsque la décision relève de la compétence du préfet, le maire lui transmet la déclaration dès sa réception. Si le maire entend émettre un avis défavorable à la division foncière projetée, il doit l'adresser au préfet dans le délai d'un mois à compter de la réception en mairie de la déclaration *point de départ*, et cet avis doit être motivé.
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01575, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la surface de terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols devait, au regard de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédée gratuitement à la commune ; qu'en effet le terrain d'assiette du permis de construire est de 1 535 m2 ; que la violation de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du permis de construire ; qu'en effet l'article R. 315-59 ne prévoit qu'un simple système informatif envers le maire et non une autorisation ; […]

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