Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements / Section 2 : Associations syndicales et comités syndicaux / Paragraphe 2 : Comités syndicaux
Article R317-14 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977
Si l'association syndicale n'a pu être formée, le projet d'aménagement du lotissement prévu à l'article R. 317-2, établi par le comité syndical, est soumis à l'enquête publique dans les conditions fixées par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959. Ce projet contient un devis estimatif sommaire du coût des travaux. Les frais de l'enquête sont à la charge des propriétaires.
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