Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements / Section 4 : Subventions de l'Etat
Article R317-39 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains.
Il en est de même pour les propriétaires :
De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;
De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;
De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.
Il en est de même pour les propriétaires :
De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ;
De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ;
De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation.
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