Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements / Section 5 : Dispositions communes aux prêts et aux subventions
Article R317-41 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet.
La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.
La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux.
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