Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements / Section 7 : Action en responsabilité
Article R317-48 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir :
Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
Un maire ;
Deux membres d'association syndicale ;
Deux lotisseurs ;
Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.
Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;
Un maire ;
Deux membres d'association syndicale ;
Deux lotisseurs ;
Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière.
Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables.
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