Article R*318-2 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 67-302 1967-03-31 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant :


1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ;


2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause.


Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ;


3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier.


Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président.


Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président.


Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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