Article R*318-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-302 1967-03-31 art. 7

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977 - art. 2 (V) JORF 14 avril 1977

Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés par le transfert des équipements ni participer à son contrôle. Ils ne doivent avoir aucun intérêt à l'opération projetée.
Les indemnités accordées aux commissaires enquêteurs en vertu de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'enquête soumise aux dispositions des articles R. 318-4 à R. 318-6.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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