Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations / Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
Article R*318-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version24/07/1983
Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal sur le projet de création ou de réalisation.
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