Article R*321-6 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 5

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 22 décembre 2011
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