Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics
Article R*321-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :
1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;
2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;
3° L'approbation du budget ;
4° L'autorisation des emprunts ;
5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;
6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;
7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
8° La fixation de la domiciliation du siège.
S'ajoutent à cette liste :
Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.