Article R*321-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version22/12/2011
>
Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 5

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

3° L'approbation du budget ;

4° L'autorisation des emprunts ;

5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

8° La fixation de la domiciliation du siège.

S'ajoutent à cette liste :

Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).