Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 1 : Etablissements publics
Article R*321-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version27/04/2005
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015
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Version07/05/2017
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.
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