Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 1 : Etablissements publics
Article R*321-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version11/11/2012
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Version06/08/2015
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Version07/05/2017
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Version01/04/2019
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département.
Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
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