Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics
Article R*321-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
I. ― Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
2° Préparer et conclure les transactions ;
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice.
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
II. ― Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.