Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics / Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte / Paragraphe 1 : Etablissements publics
Article R*321-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.
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Décision • 0
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