Article R*321-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version22/12/2011
>
Version06/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 art. 10

Entrée en vigueur le 6 août 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)

Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger.


Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 août 2015
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).