Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics
Article R*321-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version06/08/2015
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : DÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015 - art. 1 (V)
Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger.
Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre.
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