Article R*321-21 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1959-05-19 ART. 19

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 22 décembre 2011
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