Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics
Article R*321-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version22/12/2011
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 25
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.
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