Article R*322-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 1986 est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.
Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1986
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