Article R*322-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/1986
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 art. 9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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