Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre II : Associations foncières urbaines / Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement / Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau
Article R*322-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.