Article R*322-12 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/1976
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 12

Entrée en vigueur le 27 mars 1976

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.


Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.

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Entrée en vigueur le 27 mars 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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