Article R*322-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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