Article R*322-11 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/1976
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Version02/03/1988
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Version11/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-203 1974-02-26 ART. 11

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-1514 du 8 novembre 2016 - art. 5

A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
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