Article R324-2 du Code de l'urbanisme

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Version20/09/1992
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Version11/05/2019

Entrée en vigueur le 20 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

La décision institutive fixe le nombre de sièges du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, pour un quart au plus des sièges, le nombre de sièges réservés aux personnes qualifiées. Les modalités de désignation des représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration ou à l'assemblée spéciale de l'établissement public foncier sont fixées par la décision institutive. Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 du code des communes sont applicables à la désignation des membres du conseil d'administration et à la durée de leurs pouvoirs.
Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Sortie de vigueur le 23 juin 2011

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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2104198
Rejet

[…] — la décision de préemption est entachée de vices de procédure, d''une part en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à subdéléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier, et d'autre part en méconnaissance des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public foncier n'a pas délégué son pouvoir de décision à son directeur ;

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2Tribunal administratif de Pau, 7 mai 2012, n° 1200735
Rejet

[…] qu'en effet, par décision du 14 septembre 2011, le conseil d'administration, en application des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, a délégué certaines de ses compétences au directeur de l'établissement, en particulier la mise en œuvre du droit de préemption, précédemment délégué par la commune d'Arcangues ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
Annulation

[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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