Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 1 : Création et compétences de l'établissement public foncier
Article R324-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le nombre des représentants d'un établissement public intercommunal ou de l'assemblée spéciale au conseil d'administration est fixé en tenant compte de l'importance de la population des communes regroupées dans cet établissement ou représentées par l'assemblée spéciale par rapport à la population totale des communes membres de l'établissement public foncier.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] — la décision de préemption est entachée de vices de procédure, d''une part en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à subdéléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier, et d'autre part en méconnaissance des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public foncier n'a pas délégué son pouvoir de décision à son directeur ;
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[…] qu'en effet, par décision du 14 septembre 2011, le conseil d'administration, en application des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, a délégué certaines de ses compétences au directeur de l'établissement, en particulier la mise en œuvre du droit de préemption, précédemment délégué par la commune d'Arcangues ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
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