Article R324-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1992
>
Version23/06/2011
>
Version11/05/2019

Entrée en vigueur le 23 juin 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2019

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 30 mai 2023, n° 2104198
Rejet

[…] — la décision de préemption est entachée de vices de procédure, d''une part en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à subdéléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier, et d'autre part en méconnaissance des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public foncier n'a pas délégué son pouvoir de décision à son directeur ;

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Alsace·
  • Droit de préemption·
  • Recours gracieux·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Maire·
  • Commune

2Tribunal administratif de Pau, 7 mai 2012, n° 1200735
Rejet

[…] qu'en effet, par décision du 14 septembre 2011, le conseil d'administration, en application des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, a délégué certaines de ses compétences au directeur de l'établissement, en particulier la mise en œuvre du droit de préemption, précédemment délégué par la commune d'Arcangues ; […]

 Lire la suite…
  • Pays basque·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Droit de préemption·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Développement durable·
  • Urbanisation·
  • Public

3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
Annulation

[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Établissement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).