Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article R324-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-424 du 9 mai 2019 - art. 2
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] — la décision de préemption est entachée de vices de procédure, d''une part en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil municipal n'a pas délibéré pour autoriser le maire à subdéléguer le droit de préemption à l'établissement public foncier, et d'autre part en méconnaissance des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le conseil d'administration de l'établissement public foncier n'a pas délégué son pouvoir de décision à son directeur ;
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[…] qu'en effet, par décision du 14 septembre 2011, le conseil d'administration, en application des dispositions de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme, a délégué certaines de ses compétences au directeur de l'établissement, en particulier la mise en œuvre du droit de préemption, précédemment délégué par la commune d'Arcangues ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2002356
[…] 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 324-2 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire () ». Par ailleurs, l'article L. 324-7 du même code prévoit que les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
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