Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Article R324-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1992
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Version23/06/2011
Entrée en vigueur le 23 juin 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
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