Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 2 : Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-5 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. […] Article 1 er : Les décisions n°2011-04 et 2011-05 du directeur de l'Etablissement public foncier de la Haute-Savoie en date du
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 324-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2010, n° 0804157
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-5 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]
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