Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IV : Etablissements publics fonciers / Section 2 : Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-7 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1992 qui l'a institué que l'EPF SMAF est un établissement public foncier local régi par les articles L. 324-1 et suivants et R.324-1 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.324-7 dudit code : « L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.324-7 du même code : « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2008, n° 0708242
[…] il soutient que l'établissement public foncier de l'Ain n'était pas compétent pour prendre la décision litigieuse, dès lors que la délibération du conseil municipal de Sergy du 2 octobre 2007 était illégale en raison de la violation de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, la question n'ayant pas été prévue à l'ordre du jour du conseil municipal ; […] que le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain ne pouvait recevoir délégation pour prendre la décision litigieuse, conformément aux dispositions des articles R. 324-5 et suivants du code de l'urbanisme ; […] conformément aux prescriptions de l'article R.324-7 du code de l'urbanisme, […]
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